ART. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés répondant aux règles définies par le présent titre.

Art. L.211-1. − Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique, la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques. Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L.211-2, ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article.

Art. L.211-2. − Constitue un forfait touristique la prestation :
1o Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait;
2o Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3o Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.

Art. L.211-3. − Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
a) A l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;
b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l’article L.211-1, à l’exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;
c) Aux personnes physiques ou morales qui n’effectuent, parmi les opérations mentionnées à l’article L.211-1, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d’un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
d) Aux transporteurs aériens qui n’effectuent, parmi les opérations mentionnées à l’article L.211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs;
e) Aux transporteurs ferroviaires qui n’effectuent, parmi les opérations mentionnées à l’article L.211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d’autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs.
Toutefois, les sections 2 et 3 du présent titre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d et e ci-dessus, pour leurs activités d’organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l’article L.211-2.

Art. L.211-4. − Outre les opérations mentionnées à l’article L.211-1, les personnes physiques ou morales titulaires d’une licence, d’un agrément, d’une autorisation ou d’une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 peuvent se livrer à des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique et de places de spectacles.

Art. L.211-5. − La définition de la location saisonnière est fixée par l’article 1er-1 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Art. L.211-6. − Les règles relatives aux conditions d’exercice d’une activité de location saisonnière de meublés hors forfait touristique, par les personnes titulaires d’une autorisation administrative délivrée en application du présent titre, sont fixées par l’article 8 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Art. L.211-7. − Tout titulaire d’une licence, d’un agrément, d’une autorisation ou d’une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité.

Art. L.211-8. − Les dispositions du présent titre s’appliquent aux opérations énumérées aux articles L.211-1, au dernier alinéa de l’article L.211-3 et à l’article L.211-4.
Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n’entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l’article L.211-2 :
a) A la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d’autres titres de transport sur ligne régulière ;
b) A la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et par les textes pris pour son application.

Art. L.211-9. − Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.

Art. L.211-10. − L’information préalable prévue à l’article L.211-9 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n’aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.
Il ne peut être apporté de modification à l’information préalable que si le vendeur s’en réserve expressément la faculté dans celle-ci.

Art. L.211-11. − Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l’organisateur, du vendeur, du garant et de l’assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d’annulation ou de cession du contrat, d’information de l’acheteur avant le début du voyage ou du séjour.

Art. L.211-12. − L’acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

Art. L.211-13. − Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d’une révision tant à la hausse qu’à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations :
a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;
b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ;
c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.
Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration.

Art. L.211-14. − Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l’acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d’accepter la modification proposée par le vendeur.
Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l’acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu’il résilie le contrat, l’acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées.
Les dispositions du présent article s’appliquent également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l’article L.211-13.

Art. L.211-15. − Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l’absence de faute de l’acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.

Art. L.211-16. − Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l’acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.
Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.
Si l’acheteur n’accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’acheteur pourrait prétendre.



CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
1 - PRIX
Les prix indiqués au moment de l’inscription ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur au 1er septembre 2009, sur la base de 0.70 € pour un dollar américain, sauf indication contraire.
1.1- Toute modification de ces conditions et notamment une augmentation des taux de change par rapport aux cours cités ci-dessus ou des tarifs des transports, fuel, etc... peut entraîner l’ajustement du prix de vente qui sera porté à la connaissance du client au moins 45 jours avant la date de départ.
Le client pourra annuler le contrat de voyage, dans un délai de 8 jours après réception de l’avis, et obtenir le remboursement de la totalité des sommes versées lorsque la hausse des prix résultant de la fluctuation des taux de change ou de la modification des tarifs de transports excèdera 10% du prix initialement fixé dans le contrat d’inscription.
Les prix des séjours et voyages dans les pays de la C.E.E. sont susceptibles de modification du fait d’un changement de régime d’application de la TVA.
1.2- Nos prix comprennent les prestations suivantes, sauf indication particulière :
- Le transport aller retour
- Les transferts sur place
- Le logement en chambre double dans la catégorie choisie
- La pension complète
- Les circuits et excursions mentionnés au programme du voyage
- Les services d’un accompagnateur ou d’un transfériste Astours et d’un guide local par groupe constitué (selon mention spécifiée dans le programme)
- L’assurance responsabilité civile, assistance médicale, interruption de séjour et rapatriement (offerte)
Sauf indication contraire, nos prix ne comprennent pas :
- Les frais de visa et d’obtention de tout document d’ordre administratif
- Les taxes aéroport et de solidarité
- Les frais de porteurs et pourboires
- Les boissons
- Les dépenses à caractère personnel
- L’assurance annulation voyage et garantie bagages proposée en option (2,5% du prix du voyage).

2 - DUREE DES VOYAGES
Sont inclus dans la durée :
- Le jour du départ (à partir de l’heure de convocation à l’aéroport)
- Le jour du voyage retour (jusqu'à l’heure d’arrivée)
Nos prix sont calculés de façon forfaitaire et basés sur le nombre de nuits passées sur place, et non sur le nombre de journées entières. Par conséquent, si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première et la dernière journée se trouvaient écourtées, par une arrivée tardive ou un départ anticipé, aucun dédommagement ne pourrait avoir lieu pour des prestations non fournies de ce fait.

3 - REGLEMENT
Toute réservation n’est prise en compte qu’après versement de l’acompte.
Tous nos contrats ou réservations de voyage sont payables comme suit :
a) 30% du montant total du forfait à la signature du contrat ou la réservation
b) Le solde, soit 70% du montant total du forfait 45 jours avant la date de départ.
Sans règlement du solde à 30 jours du départ, la réservation sera automatiquement annulée. Cette annulation, imputable au client comportera l’abandon au profit d’Astours, de l’acompte versé.

4 - RESPONSABILITES
Astours agit en tant qu’intermédiaire entre les clients et les différents prestataires de service dont la responsabilité civile et commerciale reste totalement engagée.
La compagnie aérienne est seule responsable du transport des passagers et de leurs bagages. Par ailleurs, la convention de Varsovie fixe les responsabilités des compagnies : les heures indiquées dans les horaires ou ailleurs ne font pas partie du contrat de titre de transport… Les horaires peuvent être modifiés sans préavis.
Aucun remboursement ne pourra donc intervenir dans le cas de modification d’horaires, de retard ou de modification d’itinéraire imposant un changement dans le déroulement du voyage. Le billet de passage est le seul contrat entre la compagnie et son passager.

5 - FORMALITES
Astours informe les clients des formalités nécessaires à l’accomplissement du voyage. Pour les ressortissants français, les formalités de police et de douane, ainsi que d’éventuelles exigences de contrôle de santé, sont précisées dans les propositions. Pour les ressortissants d’autres états, tout renseignement leur sera fourni, sur simple demande.
Astours ne peut être tenue pour responsable au cas où le client ne serait pas en mesure de satisfaire aux contrôles de santé, de police ou de douane au moment du départ.

6 - FORMALITES POUR LES MINEURS
Les mineurs peuvent participer à un voyage organisés par Astours, s’ils sont accompagnés d’un adulte (parent ou agréé des parents), qui en sera responsable durant toute la durée du séjour ou du circuit. Les mineurs doivent être munis d’un passeport en cours de validité, ou à défaut, pour les pays n’exigeant pas de passeport, de leur carte nationale d’identité et d’une autorisation de sortie du territoire, délivrée par le commissariat de police de leur lieu de résidence.

7 - MODIFICATION DU VOYAGE
7.1- Avant le départ
Toute modification du voyage par le client sera considérée comme une annulation et en fonction de la proximité de la date du départ, entraînera les mêmes frais.
En cas de modification substantielle du voyage, imputable à l’organisateur, le client pourra annuler son voyage en obtenant la restitution de toutes les sommes qu’il aura versées. S’il décide de participer au voyage modifié, il s’engage à renoncer à toute réclamation, au titre de cette modification.
7.2- Pendant le voyage
Dan le cas où l’organisateur serait contraint de modifier sur des éléments essentiels le déroulement du voyage ou du séjour, alors qu’il est commencé et ce, du fait de circonstances qui lui seraient imputables, le client serait fondé, à son retour, à demander le remboursement des prestations non exécutées et non remplacées.
Le client ne peut, sauf accord préalable de l’organisateur, modifier le déroulement de son voyage. Les frais de modifications non autorisées resteront entièrement à sa charge, sans qu’il puisse prétendre obtenir le remboursement des prestations dont il n’aurait pas bénéficié du fait de ces modifications.

8 - PLATEAUX REPAS
Ils sont fournis à bord à chaque fois que le vol englobe l’un des trois repas de la journée. De ce fait, ils remplacent le ou les repas qui auraient été servis à l‘hôtel aux mêmes heures. Aucune demande de remboursement à ce titre ne pourra être prise en considération.

9 - HOTELLERIE
Il est de règle en hôtellerie internationale de libérer les chambres avant midi. En aucun cas, nous ne pourrons déroger à cette règle. Les chambres sont prévues à 2, 3 ou 4 lits. Les chambres individuelles ne peuvent être assurées que très exceptionnellement. Elles font toujours l’objet d’un supplément.
Les personnes seules souhaitant partager une chambre double, doivent être informées du risque de se voir attribuer, et donc de devoir payer, le prix d’une chambre individuelle, si Astours à 30 jours du départ n’a pas la possibilité d’accéder à leur demande.

10 - REMISE DES LISTES
Les listes de participants, et leur répartition par chambres, devront être adressées à Astours, au plus tard 30 jours avant le départ, car Astours est dans l’obligation de transmettre aux différents prestataires les noms des passagers, 30 jours avant le départ.

11 - REMBOURSEMENT ET RECLAMATION.
Toute réclamation ou demande de remboursement relative à un voyage doit être adressée à Astours, dans un délai maximum de 30 jours après la date de retour. Passé ce délai, il ne nous sera plus possible d’intervenir auprès des fournisseurs.
Le renoncement à l’un des services inclus dans un forfait donné ne pourra faire objet d’aucun remboursement.
Toute modification ou interruption de voyage imposée par des circonstances de force majeure ne pourra donner lieu à aucun remboursement.
Les réclamations portant sur d’éventuelles différences de prix constatées sur place ne pourront être prises en considération : en effet, les services fournis par Astours et l’organisateur du voyage sur place sont facturés de bonne foi sur la base des prix indiqués par les prestataires. D’autre part, le règlement de la facture par le client sous-entend l’acceptation des tarifs proposés. Il nous est impossible de tenir compte, après coup de réductions ou promotions dont nous n’aurions pas été informés.

12 - ANNULATION
Les frais d’annulation, d’autant plus importants que la date de départ est proche, sont justifiés par le fait qu’Astours, organisateur du voyage, est lui-même dans l’obligation de verser des acomptes substantiels, non remboursables aux prestataires locaux et compagnies aériennes. Dans tous les cas, la non-présentation du passager, son retard à l’enregistrement, ou l’absence des pièces d’identité exigées, sont considérés comme une annulation, et entraîneront donc des frais d’annulation, égaux à 100% du montant du voyage.
DANS LE CADRE DE VOYAGE DE GROUPES spécialement étudiés pour un client :
-sur vols réguliers : Si le nombre de participants est inférieur à celui qui figure sur le contrat de réservation, seuls les frais d’annulation, afférant au transport aérien et à la pension hôtelière de la première journée seront facturés, pour autant que le nombre restant de participants permette l’application du tarif.
Toutefois, si Astours est engagé à verser un acompte non récupérable à un fournisseur, par suite de la signature d’un protocole d’accord, l’incidence de cet accord sera répercutée sur le client.
-sur affrètement d’aéronef : Lorsque l’affrètement entier ou partiel d’un aéronef a été prévu pour le transport du groupe, la réduction du nombre des participants prévus au contrat, donnera lieu, sauf accord entre les parties, à la facturation du transport aérien et à la pension hôtelière de la première journée.
Dans tous les cas, si le contrat venait à être annulé par le client dans sa totalité, les acomptes versés seraient retenus par Astours.
DANS LE CADRE DE VOYAGES INDIVIDUELS (TOP) :
En cas d’annulation par le client et par dérogation aux conditions d’annulation précisées aux conditions générales, le remboursement des sommes versées interviendra, déduction faite des montants (frais d’annulation) précisés ci dessous à titre de dédit, en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ (sauf mention particulière indiquée dans le contrat)
- de la date d’inscription à 101 jours du départ : un montant forfaitaire de 50 € par personne (non remboursable dans le cadre de l’assurance annulation voyage)
- de 100 jours à 61 jours du départ : un montant forfaitaire de 50 € par personne, ou plus si les conditions d’annulation imposées par la compagnie aérienne excède cette somme (non remboursable dans le cadre de l’assurance annulation voyage)
- de 60 à 31 jours du départ : un montant forfaitaire de 100 € par personne, ou plus si les conditions d’annulation imposées par la compagnie aérienne excède cette somme (non remboursable dans le cadre de l’assurance annulation voyage)
- de 30 à 21 jours du départ : 25% du montant du voyage
- de 20 à 8 jours du départ : 50% du montant du voyage
- de 7 à 2 jours du départ : 75% du montant du voyage
- à moins de 2 jours du départ : 100% du montant du voyage.
Les frais d’annulation de 30 jours au jour du départ peuvent être couverts (FRANCHISE de 30 € par personne) par une assurance annulation voyage et garantie bagages (voir ci-dessous).

13 - ASSURANCES
Astours est couvert pour sa responsabilité civile et professionnelle par le contrat N° 56018570 souscrit par la compagnie GENERALI France. Pour la sécurité de ses clients, Astours a choisi de souscrire auprès de MONDIAL ASSISTANCE (contrat N° 302 999) une assurance qui les couvre pour les risques responsabilité civile, assistance médicale, interruption de séjour et rapatriement (FRANCHISE de 31 € par sinistre). La prime d’assurance occasionnée par cette police vous est offerte par Astours.
Les assurances couvrant les risques d’annulation voyage et la garantie bagages ne sont pas incluses dans nos tarifs : Elles peuvent être souscrites lors de la réservation du voyage moyennant une prime de 2,5% du forfait, payable avec l’acompte.